2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser annuellement à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi une somme représentant le total des montants suivants:1° un montant de base de 1 354,06 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 970,42 $; 2° un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme. La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 847,78 $. Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés au 1er avril de chaque année, en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; 1481-2018D. 1481-2018, a. 111; 141-2022D. 141-2022, a. 111a.